ACTUALITE : Le cadre d’application du dépôt légal de données brutes de biodiversité a été révisé par la loi Climat et résilience et un nouveau décret du 27 juin 2022 (codifié à l’article D.411-21-1 du CE). Les précisions suivantes ont été ajoutées concernant les délai de versement des données brutes. Il est désormais précisé que le versement des données brutes du dossier initial doit être effectué :
- avant le début de la participation du public lorsque celle-ci est requise ;
- sinon, avant la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation.
Le versement des données brutes des mesures de suivi des impacts environnementaux est aussi précisé : six mois après l’achèvement de chaque campagne d’acquisition de ces données. Retrouvez ces informations en détail dans la partie 5 concernant l’obligation de verser des données brutes de biodiversité.
1. Objectifs et présentation du téléservice
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a créé une obligation nouvelle ; « Les maîtres d’ouvrages doivent contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L.122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative » (article L 411 1 A du code de l’environnement).
L’objectif recherché par le législateur est d’enrichir significativement les inventaires et de mettre à disposition largement cette information afin d’opérer un partage de connaissances. Cela permettra en effet la mise à disposition du public d’une information environnementale lui permettant d’être associé à la décision.
La lecture de la loi laisse apparaître la volonté du législateur de créer une obligation au champ d’application extensif. En effet l’objectif est d’enrichir sensiblement les inventaires du patrimoine naturel et de recueillir des données qui, sinon, resteraient peu exploitées. L’esprit de la loi est bien celui d’un dépôt massif et d’une possibilité de réutilisation.
La mise à disposition du téléservice est de la responsabilité de l’État.
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l’article L. 411-1 A est effectuée au moyen d’un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Il s’agit d’un outil informatique permettant la saisie ou le versement sécurisé à distance des données. L’enjeu est que cette interface ou cet outil soit compatible avec le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) qui a généré déjà la production de 40 millions de données diffusées sur les plateformes régionales et le site INPN du MNHN.
Pour constituer ce téléservice le ministère de la transition écologique (DEB)
- a constitué un comité de pilotage (10 réunions) avec ses différents opérateurs (OFB, PNE, MNHN …) ;
- a consulté les représentants des maîtres d’ouvrages et bureaux d’études (4 mai 2017 et 10 novembre 2017, 7 mars 2018) ;
- a décidé d’utiliser l’outil DEPBIO développé par le MNHN et le PNE (qui permet la communication et l’échange de jeux de données entre plateformes) avec désormais l’appui de l’OFB ainsi que l’outil de saisie GeoNature développé par le Parc national des Ecrins ; opté pour l’outil du SGMAP (mission Etalab) dénommé demarches-simplifiees.fr (ex TPS) afin de permettre à tous les maîtres d’ouvrage de déposer leurs fichiers et documents d’études d’impact (fichiers de données, cartes, photos, études d’impact…) sur un espace unique. En effet le CGDD avait choisi ce service pour le projet de dépôt des études d’impact (projets-environnement.gouv.fr).
Le dispositif est livré et opérationnel depuis le 1er juin 2018.
Une assistance est mise à disposition par l’Office français de la biodiversité en cas de problème rencontré lors du processus de dépôt légal de biodiversité (hors demarches.simplifiees.fr) : assistance.depobio[at]ofb.gouv.fr
2. Quelles sont les personnes visées par le versement des données brutes de biodiversité ?
Les maîtres d’ouvrage publics ou privés des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l’environnement (c’est-à-dire l’ensemble des projets soumis au cas par cas (s’ils ont fait l’objet d’inventaires de biodiversité) ou/et à évaluation environnementale) ; Les maîtres d’ouvrage publics ou privés bénéficiant d’une dérogation à la réglementation liée aux espèces protégées (L. 411-2 du code de l’environnement) (c’est-à-dire les DEP aménagement et les DEP scientifiques). Tous les maîtres d’ouvrages publics ou privés sont donc concernés. Le dépôt des données pour enrichir l’inventaire du patrimoine est une obligation pour toute personne physique ou morale porteuse d’un projet conduisant au recueil de données, à savoir, notamment :
- Collectivités,
- Entreprises,
- Associations,
- Administrations de l’Etat,
- Particuliers.
Aucun secteur n’est exclu par la loi.
Les maîtres d’ouvrage des secteurs suivants, notamment, apporteront leur contribution :
- Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
- Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
- Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
- Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).
- Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par « route » une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d’exploitation et d’entretien des parcelles.
- Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.
- Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.
- Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker
- Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
- Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.
- Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique.
- Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
- Travaux, constructions et opérations d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté.
- Crématoriums.
- …
3. Quelles sont les données qui doivent être versées par les maîtres d’ouvrage et dans le cadre de quelles études ?
L’article L.411-1 A du code de l’environnement indique que sont visées les « données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative ».
Lors du dépôt d’une étude de suivi, il est important de mentionner dans la description du dossier l’intitulé de l’étude initiale et éventuellement le numéro de dossier correspondant. Dans le cas où l’étude initiale précède la loi sur le dépôt légal de biodiversité et que celle-ci n’a pas fait l’objet de téléversement, il est également utile de préciser ces éléments dans la description du dossier.
Quelles sont les études visées par l’obligation de versement des données brutes de biodiversité ?
Au-delà de la notion d’études « préalables » ou d’études de « suivi » d’impacts liées à une évaluation environnementale, le maître d’ouvrage doit verser toutes les données qu’il a recueilli à l’occasion d’une procédure ou d’un projet qui a justifié la production d’une étude.
Ces études concernent des outils d’aménagement (plans, schéma, programme, document de planification…), et des projets d’aménagement eux-mêmes. Il s’agit donc, notamment :
-
Des plans, programmes, schémas ou projets d’aménagement impliquant la « participation du public »,
-
Des plans et programmes donnant lieu à une évaluation environnementale (L122-4 du code de l’environnement et suivants et R122-17 et suivants). Pour mémoire, certains plans et programmes doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique et notamment ceux élaborés dans les domaines de :
- l’agriculture,
- la sylviculture,
- la pêche,
- l’énergie,
- l’industrie,
- les transports,
- la gestion des déchets et la gestion de l’eau,
- télécommunications,
- tourisme,
- l’aménagement du territoire
Cela concerne aussi les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l’article L. 414-4.
-
Les projets d’aménagements soumis à autorisation environnementale (L181.1 du code de l’environnement et suivants)
-
Les schémas peuvent concerner les schémas suivants (cf. article R. 122-17 du code de l’environnement) :
- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l’environnement ;
- Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement ;
- Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (L. 4251-1 à L. 4251-11 du Code général des collectivités territoriales,
- Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L. 371-3 du code de l’environnement ;
- Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du code de l’environnement (schéma des carrières)
-
Quant aux plans, il peut s’agir de (cf. article R. 122-17 du code de l’environnement) :
- Plan local d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
- Plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L.321-2 du code de l’environnement ;
Aussi peut-on conclure qu’en règle général tous les plans, programmes, schémas et autres documents de planification mentionnés par L. 122-4, ainsi que projets d’aménagements soumis à l’approbation d’une autorité administrative et produisant des données brutes de biodiversité sont concernés.
Quid des études pour lesquelles des subventions sont accordées par les DREAL qui conduisent à la production de données de biodiversité ?
Les DREAL accordent des subventions à des associations ou à des collectivités pour réaliser des études afin d’acquérir des connaissances sur la faune et la flore. Il s’agit notamment des plans nationaux d’actions faune et flore, des contrats Natura 2000, des ZNIEFF, des inventaires et suivis sur les réserves naturelles, des ABC, etc.
Les données brutes issues de ces études financées sur fonds publics ne relèvent pas de cet article de la loi et il n’y pas de caractère obligatoire au versement sauf si ce versement est prévu par la convention de financement public. Ces données peuvent donc être versées à titre volontaire au titre du SINP. À cet égard l’adhésion au protocole du SINP et la signature d’une charte locale peuvent constituer des critères d’appréciation lors de l’attribution du soutien financier public.
Les inventaires de biodiversité en tant que tels ne sont pas assimilés à des plans et programmes sur la connaissance et la conservation des espèces en application de l’article L.122-4 du CE, le versement des données produites n’a pas de caractère obligatoire. Le versement devient obligatoire si ces études sont réalisées au titre d’un « plan, schéma ou programme » dans le cadre d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Dans un tel contexte, ces données doivent donner lieu à versement.
Les données d’inventaires complémentaires, à savoir celles demandées avant ou après l’enquête publique, doivent-elles être versées suivant les mêmes procédures que celles des données initiales ?
Oui. La loi prévoit bien le versement de ces données complémentaires et des données de suivi.
En outre l’objectif est bien d’enrichir l’inventaire du patrimoine naturel. De nouvelles données doivent venir enrichir ces inventaires.
Le versement par le téléservice a pour objectif de garantir au maître d’ouvrage la traçabilité de ses versements et d’attester du respect des obligations. Il est de son intérêt de les verser selon la même procédure. D’un point de vue technique, il n’est pas possible dans l’outil actuel de revenir sur une procédure une fois le récépissé généré. Des développements futurs pourront intégrer ce besoin.
In fine, les documents d’instruction (url et dépôt des récépissés) sont réalisés et déposés par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes sur l’outil de suivi de la procédure demarches-simplifiees.fr (voir la documentation en ligne).
Le Guichet Unique Numérisé (GUN) a été mis en service mi-décembre 2020. Au travers de GUN se passe le dépôt des études d’impact sur les projets qui ont trait aux ICPE et loi sur l’eau.
Pour début 2021, les demandes qui ont trait aux ICPE et Loi sur l’Eau sont déposées sur GUN y compris la partie étude environnementale qu’il n’est plus nécessaire de déposer sur Projets environnements, les applications sont maintenant connectées. Toutefois la partie études environnementales concernant les demandes hors ICPE et hors Loi sur l’eau est toujours à déposer sur Projets environnements. Par contre, dans tous les cas, les données brutes de biodiversité sont toujours à déposer sur le même site en tenant compte des modifications apportées début 2021.
L’objectif, a terme, avec GUN est de rassembler les procédures communes (IOTA, ICPE, dérogations espèces protégées…) pour faire en sorte qu’il y ait le moins de démarches possibles, voire une seule démarche où seront regroupées les différentes composantes afin d’obtenir une seule procédure administrative.
Les données sur les espèces
Il s‘agit de données d’observation : identification selon des méthodes directes (de visu) ou indirectes (empreintes, fèces…) de la présence ou de l’absence d’un taxon ou d’un habitat. Pour être complète et valorisable, la description d’une information doit comporter a minima (usage) :
- les informations de son ou ses auteurs (Qui),
- sa date de réalisation (Quand),
- son sujet d’observation (Quoi),
- sa localisation (Où),
- de son protocole d’acquisition (le Comment).
Le maître d’ouvrage transmet les données dont il dispose à la suite des études : les données « acquises ou produites en vue de l’élaboration d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification, ou en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement ».
Le Ministère ne peut réclamer au maître d’ouvrage des données qu’il n’aurait pas demandées au bureau d’étude dans le cadre de son projet.
Le Ministère mettra progressivement à disposition des clausiers pour les maîtres d’ouvrages faisant appel à des bureaux d’étude afin d’améliorer la commande publique dans ce domaine ; il proposera des formations dédiées.
Le cas particulier des données sur les habitats
Le standard relatif aux données d’habitats n’est pas encore disponible. En conséquence, le maître d’ouvrage n’étant pas en mesure de téléverser ces données, ce téléversement n’est pas considéré comme obligatoire en l’état actuel.
Cependant, dans la mesure où ces données sont collectées et disponibles, elles peuvent , à titre volontaire, être versées par le maître d’ouvrage au conservatoire botanique national (CBN) du territoire concerné, ces organismes exercant une mission de service public de promotion de “la connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels et contribuant à alimenter l’Inventaire national du patrimoine naturel”.
L’idée n’est pas de reverser entièrement toutes les données issues de la bibliographie mais d’y faire référence et de les mentionner dans les métadonnées, éventuellement donner un lien si ces données existent de façon numérique. Si ces données existent dans le SINP, la mention du jeu de données de référence ainsi que la norme de nommage « Réutilisation » peut être utilisée et indiquée au niveau des métadonnées d’un nouveau jeu de données créé dans le cadre de votre étude.
Le cas particulier des données de synthèse
Sur DEPOBIO sont attendues uniquement des données d’observations. Les données de synthèse (liste d’espèces par collectivité, etc.) ne sont pas considérées comme des données brutes et ne doivent pas à ce titre être déposées sur la plateforme.
Exemple de données de synthèse sur l’INPN : https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/15206/tab/especes
De la même manière, les données bibliographiques venant d’associations de protection de la nature (synthèse payante récoltée pour l’étude d’impact auprès des associations) n’ont pas à être déposées sur la plateforme.
Les données de suivi (après enquête publique ou après décision de l’administration) devront être versées également sur la plateforme DEPOBIO.
Néanmoins, le décret ne mentionne pas de délais pour le dépôt de données. Des démarches sont en cours afin d’apporter des précisions dans ce décret.
Les données de suivi de mortalité des chiroptères dans les parcs éoliens.
Dans les prochains mois la plateforme DEPOBIO sera enrichie avec la mise en place d’un standard spécifique pour la collecte de données provenant des champs éoliens. Il est d’ores et déjà possible de déposer des données mais de façon moins aboutie par rapport à ce qu’il sera demandé par la suite.
Comment doit-on faire pour différencier les données de l’étude d’impact et les données des suivis obligatoires post-implantation ?
L’étude initiale permettra de déposer des données à un état initial d’un projet d’aménagement. Puis dans un second temps, les données de suivi seront versées via un nouveau cadre d’acquisition. Il ne sera pas demandé de verser à nouveau les données initiales. L’idée est encore de rattacher les données de suivi à l’étude initiale dans les métadonnées. Nous sommes conscients que le système n’est pas adapté à cette situation, mais à l’heure actuelle le système impose de créer un nouveau dossier avec des fichiers d’impact (vides) car le système est conçu pour les études d’impact. Concernant le suivi, il est demandé de déposer toutes les données de suivi disponibles à l’heure actuelle dans le format actuel.
4. Temporalité et délai
Le dépôt est obligatoire selon l’avancée des 3 éléments suivants :
- date de début du projet lui-même
- date d’ouverture de l’enquête publique ou décision (le décret précise devoir de versement « AVANT »)
- lendemain de la date de publication de l’arrêté portant création du téléservice ou date d’ouverture prévue par l’arrêté.
S’il s’agit d’un projet avec consultation du public
- Oui, le maître d’ouvrage doit verser les données, si l’enquête publique n’a pas commencé.
- Non, le maître d’ouvrage ne doit pas verser les données, si l’enquête publique est déjà ouverte avant la publication de l’arrêté : en application de l’article D 411-21 du code de l’environnement : le maître d’ouvrage ne pouvait pas verser « AVANT la procédure de consultation du public ».
S’il s’agit d’un plan, programme ou projet qui n’implique pas de consultation du public
- Oui le maître d’ouvrage doit verser les données si la décision n’est pas encore intervenue à la date de publication de l’arrêté.
- Non si lcette décision est déjà intervenue.
Exemples
- Projet ayant débuté le 15 décembre 2017 /publication de l’arrêté de création du téléservice le 1er mai 2018 / enquêté publique non commencée : oui le maître d’ouvrage doit verser.
- Publication de l’arrêté de création du téléservice le 1er mai 2018, plan programme ou projet qui n’implique pas de consultation du public : le maître d’ouvrage doit verser si la décision n’est pas encore intervenue à la date de publication de l’arrêté.
- Projet qui a débuté le 15 décembre 2017 /publication de l’arrêté de création du téléservice le 1er mai 2018 / enquête publique ouverte avant la publication de l’arrêté : non, car le maître d’ouvrage n’a pas obligation de verser en vertu de D 411 21 (le maître d’ouvrage ne pouvait pas verser avant la procédure de consultation du public).
Non, les données utilisées dans des projets réalisés antérieurement à l’obligation de dépôt ne doivent pas être versées, mais il est fortement suggéré aux maîtres d’ouvrage de déposer leurs données disponibles à titre volontaire.
Il est cependant possible que de nouveaux projets réutilisent des données antérieures (on parle alors de « données bibliographiques »). Celles-ci doivent donc être versées conformément à l’article L.411-1A du Code de l’environnement, en veillant bien à renseigner l’identifiant unique du SINP si elles en sont issues, pour éviter la création de doublons dans l’inventaire du patrimoine naturel.
Rétroactivité et modification de l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 dans le cadre des projets éoliens
Deux types de données sont à considérer :
- Les données initiales contenues dans l’étude d’impact ;
- Les données de suivi acquises lors des études de suivis.
Si le début de l’enquête publique est postérieur au 1 juin 2018, les données brutes de l’étude initiale ne sont pas à verser.
Si c’est postérieur, les données brutes ont à verser. Par contre et dans tous les cas comme mentionné dans l’article 9, toutes les données de suivi acquises, sont à verser dans DEPOBIO.
Si les composants de l’étude environnementale du dossier de demande initiale n’ont pas été modifiés, il n’y a pas lieu de réaliser le dépôt.
Si l’enquête publique complémentaire porte notamment sur des compléments à apporter à la partie étude environnementale, les données brutes doivent dans ce cas faire l’objet d’un dépôt.
5. En quoi consiste l’obligation de versement des données brutes de biodiversité ?
Quand faut-il réaliser la saisie ou le versement des données brutes de biodiversité ?
- Pour mémoire les maîtres d’ouvrage doivent mettre à disposition du public l’étude d’impact et ses fichiers associés par voie électronique au plus tard « au moment » de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2, ou de la participation du public prévue à l’article L. 123-19 ; (R122-12 du CE)
- Pour le dépôt des seules données brutes de biodiversité, au-delà des études d’impact, l’article D 411-21-1 précise que :
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectuée :
- avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l’article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;
- avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu’aucune procédure de participation du public n’est requise. »
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l’achèvement de chaque campagne d’acquisition de ces données. »
Ainsi, lorsqu’une procédure de participation du public est prévue : avant le début de cette procédure.
La participation du public est entendue comme une consultation prévue par un texte, telle que l’enquête publique (article L.123-2 du code de l’environnement) ou la consultation en ligne du public (article L.123-19 du code de l’environnement). Il faut également tenir compte des procédures de consultation dites « amont », telle que la concertation préalable (articles L.121-15 et suivants du code de l’environnement) et le débat public (L. 121-8 du code de l’environnement).
Remarque : pour un projet soumis à autorisation environnementale, il y a obligation pour le porteur de projet de téléverser les données brutes de biodiversité avant le début de la phase d’enquête publique. Par contre, à ce jour, en application des dispositions fixant la liste des pièces obligatoires pour l’autorisation environnementale, le service instructeur ne peut, au moment du dépôt, exiger le récépissé du dépôt des données de biodiversité. Toutefois, cette exigence apparaît plus tard dans la procédure : avant l’ouverture de l’enquête publique. Le moment exact du dépôt des données brutes de biodiversité importe donc peu, tant qu’il intervient avant l’ouverture de l’enquête publique. Cependant, il serait sans doute souhaitable pour la sécurité juridique des entreprises (par exemple pour éviter un contentieux d’une association invoquant l’absence de dépôt de données) que celles-ci versent ses fichiers en même temps que le reste du dossier. En outre, elles peuvent à tout moment compléter leur dépôt si des données complémentaires sont exigées dans le cadre de l’instruction de l’étude d’impacts.
Cette démarche de versement des données brutes de biodiversité avant le début de la phase d’enquête publique doit être contrôlée par les DREAL au regard de la Loi. Les DREAL peuvent retarder un processus de publicité et donc décaler le démarrage de l’enquête publique si le maître d’ouvrage ne dispose pas de son récepissé de dépot de données brutes de biodiversité.
Lorsque aucune procédure de participation du public n’est requise : avant la décision approuvant le plan, le schéma, le programme ou autre document de planification, ou la réalisation du projet d’aménagement.
Qu’entend-on par « procédure de participation du public » ou « démarrage de l’enquête publique » ?
La participation du public est entendue comme une consultation prévue par un texte, telle que l’enquête publique (article L.123-2 du code de l’environnement) ou la consultation en ligne du public (article L.123-19 du code de l’environnement). Il faut également tenir compte des procédures de consultation dites « amont », telle que la concertation préalable (articles L.121-15 et suivants du code de l’environnement) et le débat public (L. 121-8 du code de l’environnement).
Quid des demandes à caractère prioritaire ?
En l’état actuel du site internet, une case « Demande à caractère prioritaire » existe dans demarches-simplifiees.fr. Le maître d’ouvrage ne dispose cependant d’aucun délai supplémentaire pour effectuer le dépôt légal des données brutes de biodiversité en cochant cette case. Cette dernière est vouée à disparaître.
Quels sont les délais pour établir le certificat de dépôt ?
Le certificat de dépôt est automatiquement généré et téléchargeable en format PDF dès le dépôt légal des données de biodiversité effectué sur la plateforme.
L’utilisateur ayant réalisé un dépôt de données reçoit un mail à l’issue de son dépôt, l’invitant à reporter l’URL du certificat de dépôt sur l’outil demarches-simplifiees.fr pour finaliser sa procédure.
Que se passe-t-il si le téléservice dysfonctionne ?
Si le dépôt n’a pas pu être effectué du fait :
- d’un dysfonctionnement du système (maintenance du téléservice), le maître d’ouvrage pourra prouver l’impossibilité rencontrée de déposer ses données en conservant le message d’erreur qui s’affiche.
- d’une anomalie technique, le maître d’ouvrage pourra contacter l’adresse d’assistance assistance.depobio[at]ofb.gouv.fr afin d’informer les administrateurs, en transmettant son numéro de dossier et les captures d’écran du problème rencontré. Sa demande sera traitée sous 48 h.
Un dysfonctionnement peut-il entraîner un report de l’ouverture de l’enquête publique ?
A priori non. En effet, dans le cadre de projets soumis à autorisation environnementale et de manière générale tous les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l’article L.123-2 du Code de l’environnement et dont la procédure de participation du public se fait par enquête publique, l’obligation de dépôt intervient en effet avant l’ouverture de l’enquête publique.
6. Processus après versement
Sous réserve des restrictions de diffusion des données (article D. 411-21-3 du CE), pour des motifs de protection de l’environnement, les données sont mises à disposition du public. Ce qui signifie qu’elles sont mises en ligne sur un site. Elles peuvent être téléchargées par un utilisateur. Un utilisateur peut aussi demander directement une communication de fichiers.
Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés à l’article L 411 1 A du Code de l’environnement sont alors diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l’environnement. La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l’article L. 411-1 A peut être restreinte :
- « lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l’environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d’histoire naturelle » ;
- mais aussi « lorsqu’il existe un risque d’atteinte volontaire à l’espèce ou à l’élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause. »
Si aucune restriction n’intervient les données sont diffusées par tout moyen et notamment sur les plateformes régionales et nationale de diffusion de l’inventaire du patrimoine naturel (ex INPN porté par le MNHN).
Non, car il y a une restriction portant sur la géolocalisation de l’information.
Les données sont diffusées en ligne à une échelle géographique ne permettant pas la localisation précise de l’espèce documentée.
Le protocole SINP rappelle quelques règles en ce domaine selon la sensibilité des données : d’une diffusion à la Maille 10X10 km à la Région pour les données les plus sensibles.
L’information peut cependant être transmise à un demandeur s’il s’engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.
7. Questions techniques
Cela dépend de la situation :
- si le projet comporte plusieurs études indépendantes pouvant être considérées comme des projets distincts, chaque maître d’ouvrage peut s’occuper du dépôt légal des données de biodiversité.
- s‘il s’agit d’un projet unique, un seul pétitionnaire (le maître d’ouvrage principal) doit déclarer le projet et verser les données. Il en informe les maîtres d’ouvrage partenaires ainsi que le service instructeur, et peut mentionner dans la fiche procédures ou dans le logiciel de métadonnées qu’il a effectué le dépôt pour l’ensemble des partenaires. Il peut être utile dans ces cas de désigner un bureau d’études coordinateur qui s’occupe de l’ensemble des dépôts.
En l’état du dispositif actuel, si le maître d’ouvrage souhaite déléguer l’étude de biodiversité à un ou plusieurs bureaux d’études, il n’a pas d’autre possibilité que de confier le numéro de dossier demarches-simplifiees.fr à l’un d’eux afin qu’il verse directement les données de biodiversité de l’étude. En effet, une unique personne (un unique compte INPN) peut s’occuper du dépôt des données d’un projet.
Il convient de rédiger un cahier des charges liant les parties prenantes et définissant les rôles et devoirs de chacun, notamment la responsabilité du dépôt des données. Des clausiers seront peu à peu mis à disposition des maîtres d’ouvrages dans cette optique.
8. Questions des utilisateurs
Le L.411-1-A dispose : Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées…
Le législateur n’a pas utilisé le terme études d’impact mais étude d’évaluation préalable. Dans le dossier proposé pour évaluation environnementale, on peut lire que L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement contient une étude d’impact pour les projets, un rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes fournis par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme. Un distinguo est bien fait sur ces deux termes. Le versement des donnés brutes ne doit pas s’effectuer que lors de la fourniture des études d’impacts.
Cette procédure du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions (par exemple l’intérêt public majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées. Dans la pratique, on distingue deux situations différentes :
- la demande de dérogation à des fins scientifiques (le pétitionnaire connaît déjà précisément les espèces visées et son activité définit le niveau d’impact (capture, avec ou non relâcher d’individus) ;
- la demande de dérogation pour un projet aménagement ou d’activité : l’analyse des impacts est plus complexe et les enjeux plus importants.
Si le deuxième cas est largement explicité dans les questions précédentes, le premier cas mérite une attention. L’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 dispose :
"… - conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l’article R. 411-11 du code de l’environnement. Pour les opérations d’inventaire de populations d’espèces animales ou végétales, l’octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé. …"
Cet arrêté décrit les conditions de délivrance des dérogations espèces protégées. Il introduit la possibilité de demander le dépôt des données afférentes au travail de recensement en conditionnant l’octroi de la dérogation.
Nous sommes bien dans le cas exposé dans la question, et le texte précise bien que “l’octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données …"
Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public) est consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Il s’agit donc d’un droit constitutionnel d’être informé sur son environnement.
Le code de l’environnement prévoit des procédures de consultation électronique du public concernant les décisions non-individuelles ou individuelles soumises à aucune procédure particulière de participation (articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7). Pour ces décisions, les procédures de participation sont intégralement dématérialisées et leurs durées peuvent être inférieures à trente jours.
Si toutefois ce texte introduit une différence entre participation et consultation, le principe reste celui de la article 7 de la charte donc l’information du public.
Les questions et réponses techniques liées au processus de dépôt légal de biodiversité se trouvent actuellement sur l'aide en ligne de la plateforme Depobio
Dans le cas d’une évaluation environnementale non soumise à étude d’impact (exemple : suivi écologique annuel d’un site dans le cadre d’un arrêté de dérogation d’espèces protégées), le dépôt des données de biodiversité doit également se faire via la même télé-procédure que pour les projets soumis à étude d’impact ou avec participation du public.
Dans le cadre d’un projet nécessitant approbation de l’autorité administrative, mais sans étude d’impact, l’étape 1 sur “démarches simplifiées” reste obligatoire. Cette étape est obligatoire pour tout dépôt de données même si le formulaire n’est pas optimisé pour les projets hors études d’impact.